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2426091 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Emergency Petition for Private Protection and Medical Analysis

Numéro de cause 2426091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative law, requesting medical analyses and protective/security measures against individuals allegedly persecuting him following a surgery two years prior, claiming violations of fundamental rights despite filing multiple prior complaints that yielded no action. The court rejected the petition because the requests—demanding protection against private individuals and urgent, unspecified medical tests—do not fall within the scope of authority for an administrative judge acting under the emergency measures provision (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), nor did the petitioner demonstrate the required specific urgency necessitating a 48-hour intervention, thus warranting dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article L. 521-2 précité du code de justice administrative; Rejection of Administrative Emergency Petition for Private Protection and Medical Analysis: The court rejected the petition because the requests—demanding protection against private individuals and urgent, unspecified medical tests—do not fall within the scope of authority for an administrative judge acting under the emergency measures provision (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice), nor did the petitioner demonstrate the required specific urgency necessitating a 48-hour intervention, thus warranting dismissal.

Mots-clés

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réclamation administrative droit de pétition étendue de la protection mesures de sécurité épuisement des voies de recours ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited for the explicit decision to reject the request because the conditions under Article L. 521-2 were not met.

Article L. 521-2 précité du code de justice administrative

Cited to establish that the required conditions for granting the relief sought were not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 à 16 heures, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à ce que des analyses médicales lui soient faites et des mesures de protection, d'éloignement et de sécurité prises contre les personnes qui le persécutent.

Il fait valoir que depuis une intervention chirurgicale survenue il y a environ deux ans, il est victime d'agressions, de tortures, d'usurpation d'identité, constitutives d'atteintes aux articles 3 et 4 de la CEDH et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de la part des consorts A et de M. B D et autres complices et, qu'aucune de ses six plaintes n'a été suivie d'effet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à ce que des analyses médicales lui soient faites et des mesures de protection, d'éloignement et de sécurité prises contre les personnes qui le persécutent.

3. Toutefois, en l'état du dossier, le requérant en semblant demander au juge de le protéger contre des persécutions physiques et psychologiques qui lui seraient infligées par diverses personnes privées et, d'ordonner que soient pratiquées en urgence des analyses médicales dont le but n'est au demeurant pas précisé, ne présente pas de demandes susceptibles d'entrer dans l'office du juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, en se bornant à indiquer que sa vie quotidienne est profondément impactée par ces multiples persécutions et qu'il dépose le présent recours avant qu'il " n'en puisse plus ", M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède, que les conditions exigées par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés

J.P Séval

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9