French National v. Consular Authority (Passport Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national residing in Moldova sought the suspension of a consular decision dated August 20, 2024, refusing to issue a passport, arguing that the refusal severely and immediately restricted his freedom of movement by preventing him from traveling to Ukraine to see his family and from opening a bank account for his UK-registered company, thereby establishing the necessary urgency and serious doubt regarding legality for a summary proceeding. The court rejected the request without a full hearing because the applicant failed to substantiate the urgency, noting that he could obtain a laissez-passer to return to France and did not prove his family's residence in Ukraine or the necessity of the UK bank account for his ability to pursue his claimed interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; French National v. Consular Authority (Passport Refusal): The court rejected the request without a full hearing because the applicant failed to substantiate the urgency, noting that he could obtain a laissez-passer to return to France and did not prove his family's residence in Ukraine or the necessity of the UK bank account for his ability to pursue his claimed interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this provision to reject the request without an adversarial instruction because the condition of urgency was not met.
This article established the legal basis for the request for interim relief (suspension and injunction) that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Lacamp Avocat, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle l'ambassadeur de France en Roumanie a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou, à défaut, à l'ambassadeur de France en Roumanie, de procéder au réexamen de sa demande ou, subsidiairement, de lui délivrer un passeport temporaire d'une durée de validité d'un an, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de passeport restreint, de manière grave et immédiate, sa liberté d'aller et venir et celle d'entreprendre, en ce que, d'une part, cette absence de passeport le contraint à demeurer en Moldavie, sans pouvoir se rendre dans d'autres pays, et notamment en Ukraine, où résident son épouse et son fils et, d'autre part, elle l'empêche d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise Webia LTD qu'il a créée en mars 2024 en Angleterre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, que la seule inscription au fichier des personnes recherchées est insuffisante à justifier un refus de renouvellement de passeport et que la menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique n'est aucunement caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2426067, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français résidant en Moldavie, a sollicité le 29 mai 2024 le renouvellement de son passeport auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Moldavie. Cette demande, après avoir été instruite par les services consulaires de l'ambassade de France en Roumanie, a fait l'objet d'une décision de rejet datée du 20 août 2024. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que cette décision l'empêche de se rendre, en méconnaissance de sa liberté d'aller et venir, dans des pays étrangers, et notamment en Ukraine, où résident son épouse et son fils. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse et son fils résideraient en Ukraine et que ces derniers ne seraient pas en mesure de se rendre en Moldavie où il réside. En outre, l'intéressé, qui peut se voir délivrer un laissez-passer, peut regagner le territoire français. Enfin, M. A fait valoir que la décision litigieuse l'empêche d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise Webia LTD qu'il a créée en mars 2024 en Angleterre. Cependant, en se bornant à produire un document présenté comme un certificat d'immatriculation (pièce n° 5 jointe à la requête), il n'établit pas la réalité de cette allégation. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2426065/6