Police Prefect Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order requiring their departure from the national territory, along with other ancillary relief, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the challenged decision, the applicant resided in a municipality belonging to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, as mandated by the rules governing disputes over administrative police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Order Annulment Jurisdiction Transfer: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
The provision cited as the legal basis for the President's decision to transmit the file to another administrative court.
This article, along with Article R. 221-3, established that the case fell under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sadoun et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2426056/12-