Police Prefect Refusal to Expedite Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to issue a residence permit within fifteen days, arguing urgency, utility, and non-obstruction of administrative decisions, while relying on a favorable decision certificate valid for the entire year indicating the permit was being manufactured. The court rejected the request in its entirety because the existing favorable decision certificate, which confirms the lawfulness of the stay and permits Schengen border crossing pursuant to relevant regulations, demonstrated that the requested measure lacked the requisite urgency under the provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Police Prefect Refusal to Expedite Residence Permit Issuance: The court rejected the request in its entirety because the existing favorable decision certificate, which confirms the lawfulness of the stay and permits Schengen border crossing pursuant to relevant regulations, demonstrated that the requested measure lacked the requisite urgency under the provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by the judge on the grounds that the requested measure lacked urgency and was thus ill-founded.
This article establishes the basis for the expedited preliminary ruling procedure, which was invoked by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, M. B, qui est bénéficiaire d'une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour valable du 1er janvier au 31 décembre 2024 précisant que son titre est cours de fabrication, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'attestation de décision favorable, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.