Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order to leave the territory, which included an order of removal, an entry ban, and a Schengen information system alert, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) at the time of the decision, thereby requiring the case to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal based on territorial jurisdiction rules.
Cited as the general rule allowing the transfer of the case to the competent administrative jurisdiction.
Cited as the specific rule determining the competent territorial jurisdiction based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 septembre et le 1er octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Livry-Gargan dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2426025/12-