Income Tax Dispute Admissibility Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request against the regional directorate of public finances concerning income tax disputes from 2020 to 2023, but the court dismissed the request as inadmissible because it failed to clearly define the subject of the dispute and contained no statement of factual or legal grounds against an administrative decision causing grievance, as required by the Code of Administrative Justice, necessitating the applicant to file a new, sufficiently precise request against an actionable administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Income Tax Dispute Admissibility Dismissal: Dans sa requête, M. B se borne à faire état d'un désaccord qui l'opposerait à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au sujet de l'impôt sur le revenu dus au titre des années 2020 à 2023. Toutefois, l'objet du litige opposant l'intéressé à l'administration fiscale n'est pas compréhensible à la lecture de la requête, et il n'appartient pas au juge de reconstituer cet objet à partir des pièces jointes produites. En outre, la requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l'encontre d'une décision de l'administration qui ferait grief à l'intéressé. La requête de M. B est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision's nature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de statuer " dans le cadre du litige " l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Dans sa requête, M. B se borne à faire état d'un désaccord qui l'opposerait à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au sujet de l'impôt sur le revenu dus au titre des années 2020 à 2023. Toutefois, l'objet du litige opposant l'intéressé à l'administration fiscale n'est pas compréhensible à la lecture de la requête, et il n'appartient pas au juge de reconstituer cet objet à partir des pièces jointes produites. En outre, la requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l'encontre d'une décision de l'administration qui ferait grief à l'intéressé. La requête de M. B est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.
3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426024/2-