Legislator Jurisprudence & Législation
2426011 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2426011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a tax authority's decision upholding a demand for payment of property tax for the year 2023 concerning a share in jointly owned real estate, based primarily on financial difficulties, general disagreement with the assessment, and a dispute with the co-owner. The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented—which were unsupported by legal argumentation—were insufficient in detail to establish the illegality of the tax assessment or the payment demand, justifying rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented—which were unsupported by legal argumentation—were insufficient in detail to establish the illegality of the tax assessment or the payment demand, justifying rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality claims.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier impôt réel licenciement administratif annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments lacked sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son opposition à la mise en demeure de payer en date du 8 avril 2024 tendant au paiement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de sa quote-part de 50% dans l'indivision de biens immobiliers situés à Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. B se borne à faire valoir sa situation financière, son " profond désaccord " avec la décision des services fiscaux ainsi que son différend avec l'indivisaire des biens immobiliers assujettis à la taxe foncière. Ces moyens, qu'au demeurant aucune argumentation juridique ne vient étayer, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne sont pas de nature à établir l'irrégularité de l'imposition à laquelle le requérant a été assujetti ni, par suite, celle de la mise en demeure de payer qu'il conteste. Par ailleurs, l'extrait des conclusions en réplique produit par le requérant dans le cadre du litige qui l'oppose à l'indivisaire devant le juge judiciaire ne comporte pas plus les éléments de fait et de droit de nature à fonder ses prétentions.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 novembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426011/2-