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2425991 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Based on Litigant's Residence

Numéro de cause 2425991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a police prefect's decision and sought assistance from a lawyer and a Turkish-Kurdish interpreter, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise according to administrative justice codes, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Based on Litigant's Residence: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union préfet de police détermination du domicile civil e-justice transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article establishes the territorial competence rule upon which the transfer decision is based.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'être assisté par un avocat et un interprète en langue turc qui soit kurde ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris à son encontre.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête être domicilié à une adresse se situant dans la commune de Villiers-le-Bel dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2425991/12-3