Asylum Registration Refusal Interim Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative refusal to register her asylum application in the normal procedure, arguing that the rejection created immediate material and administrative precarity, including a risk of transfer abroad, and that the refusal was legally questionable. The administrative court rejected the request for interim relief, finding that the petitioner failed to provide sufficiently specific evidence to establish the requisite urgency, especially since the main case seeking annulment of the decision was scheduled for hearing shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Registration Refusal Interim Relief Denied: The administrative court rejected the request for interim relief, finding that the petitioner failed to provide sufficiently specific evidence to establish the requisite urgency, especially since the main case seeking annulment of the decision was scheduled for hearing shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, explicitly stating the rejection of the request, although it does not cite a substantive legal ground for the rejection itself.
This article was applied to reject the referral request in its entirety because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found unmet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le refus par le préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale la place dans une situation de grande précarité matérielle et administrative alors même qu'elle a un jeune enfant à charge et l'expose à un transfert vers l'Italie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2425989 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante se borne à invoquer sa grande précarité matérielle et administrative et le risque d'être transférée vers l'Italie sans apporter d'éléments précis et étayés à l'appui de ses allégations. En outre, Mme B a été convoquée le 30 septembre 2024 à l'audience du 29 novembre 2024 au cours de laquelle son recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse sera examiné, soit à très brève échéance. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hug.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2425988/6