Legislator Jurisprudence & Législation
2425976 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefecture Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2425976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid and the annulment of police prefectural orders requiring him to leave the national territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetent authority, lack of motivation, failure to examine his personal situation, violation of the right to be heard, and error of assessment regarding Article 8 of the ECHR. The court granted provisional legal aid but rejected all other claims because the challenges regarding competence were refuted by a delegation order, the claims of insufficient motivation or lack of personal examination were unsubstantiated by provided details, the argument concerning international protection procedures was irrelevant as no such request was shown, and the claims alleging errors of assessment regarding personal rights lacked the necessary precision to be examined due to the claimant's failure to submit supporting evidence beyond the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi 10 juillet 1991, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Police Prefecture Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: The court granted provisional legal aid but rejected all other claims because the challenges regarding competence were refuted by a delegation order, the claims of insufficient motivation or lack of personal examination were unsubstantiated by provided details, the argument concerning international protection procedures was irrelevant as no such request was shown, and the claims alleging errors of assessment regarding personal rights lacked the necessary precision to be examined due to the claimant's failure to submit supporting evidence beyond the contested decision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire congé de convenance personnelle interdiction d'entrée droit d'être entendu protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.
Article 20 de la loi 10 juillet 1991
This article was the basis for granting provisional legal aid in the dispositive.
Article 2
The court rejected the remainder of M. B's claims.
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.

Article 20 de la loi 10 juillet 1991

This article was the basis for granting provisional legal aid in the dispositive.

Article 2

The court rejected the remainder of M. B's claims.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- le préfet ne l'a pas informé des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale ;

- elles méconnaissent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et il ressort de leurs termes que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont ainsi manifestement infondés.

4. En dernier lieu, dès lors qu'aucune autre pièce que l'arrêté attaqué n'a été produite au soutien de la requête, en dépit du délai, de plus de trois mois, écoulé depuis son enregistrement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été interpellé à Paris et que, par conséquent, le préfet de police de Paris n'était pas compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne donne aucune précision quant à une interpellation en dehors du territoire de la commune de Paris. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de police de Paris a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui ne se rapporte à aucune demande de protection internationale qu'aurait faite M. B. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une protection internationale par le préfet doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

8. En dernier lieu, en l'absence de toute production d'éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sangue.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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