Petitioner's Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the suspension of a police prefect's decision refusing a residence permit receipt, an order compelling the prefect to issue the receipt, and legal costs. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner's counsel was duly invited to confirm the continued interest in the request and failed to provide any confirmation within the one-month deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to officially record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, because the petitioner's counsel was duly invited to confirm the continued interest in the request and failed to provide any confirmation within the one-month deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to officially record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order, which is to give note of the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis cited by the President of the judging panel for issuing the order regarding the withdrawal (désistement).
This article governs the procedure where the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions if they fail to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le conseil de M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 janvier 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2425955/6-1