Administrative Dismissal Date Modification Stay Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of an administrative decision modifying the date of their dismissal for incapacity to work, along with reinstatement and legal costs, arguing that the decision was unlawful. The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the condition of urgency was not met, finding that the dismissal was scheduled far enough in the future (June 2, 2025) to allow the court to rule on the merits before that date, and noting the litigant would not be deprived of resources in the interim, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection without a full adversarial hearing when the request is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Dismissal Date Modification Stay Denied: The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the condition of urgency was not met, finding that the dismissal was scheduled far enough in the future (June 2, 2025) to allow the court to rule on the merits before that date, and noting the litigant would not be deprived of resources in the interim, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection without a full adversarial hearing when the request is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for lack of urgency.
This article defined the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (though the rejection order itself did not explicitly mention costs, the claim for costs was based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me le Foyer de Costil (cabinet d'avocats Nausica), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 2024-1326 DRH du 11 septembre 2024 de l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) portant modification de la date de licenciement pour inaptitude et indemnité de licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CNAM de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2425939 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La décision attaquée fixant au 2 juin 2025 la date d'effet de la mesure de licenciement pour inaptitude physique, le juge du fond dispose d'un délai suffisant pour statuer avant cette date et laisse aussi, dans le cas contraire, le temps au requérant de présenter à l'approche de l'échéance une nouvelle demande de suspension en référé. S'il est vrai que M. A demande aussi la suspension de la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire, d'une part, cette décision n'est pas incluse dans le dispositif de l'acte attaqué sans que le requérant ne justifie de la production d'un autre acte ou d'une impossibilité de le produire, d'autre part, le calendrier figurant dans les motifs de la décision attaquées faisant apparaître une succession de période à demi ou à plein traitement, l'intéressé ne sera donc pas privé de ressources jusqu'au 2 juin 2025. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d'urgence, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conservatoire national des arts et métiers.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.