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2425932 Généré par l'IA

Failure to File Main Action Bars Emergency Residence Permit Review

Numéro de cause 2425932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's implicit rejection of his application for a residence permit as the father of a refugee child, and also requested an injunction to be issued the permit or have his application reexamined. The court dismissed the emergency request as manifestly inadmissible because, despite seeking suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, the petition failed to include a copy of the accompanying main action for annulment, as required by procedural rules, and no such main action appeared to have been registered with the registry.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. L. 522-3 dudit code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Failure to File Main Action Bars Emergency Residence Permit Review: The court dismissed the emergency request as manifestly inadmissible because, despite seeking suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, the petition failed to include a copy of the accompanying main action for annulment, as required by procedural rules, and no such main action appeared to have been registered with the registry.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Art. L. 522-3 dudit code

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, which the court then assessed and rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 28 avril 2023 de titre de séjour en qualité de père d'un enfant réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours avec autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Bien que la demande de M. A soit intitulée " requête en annulation " et qu'elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, elle doit pourtant s'analyser comme une demande de référé-suspension dès lors qu'elle cite l'article L. 521-1 du code de justice administrative et soutient à la fois la condition d'urgence et l'existence d'un moyen de légalité de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Or, selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Et, contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. En outre, il n'apparaît pas dans les registres du greffe qu'une telle requête en annulation, dont l'existence conditionne la recevabilité de la demande séparée de suspension, ait été enregistrée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. A pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.