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2425930 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Application Denied Due to Self-Created Urgency

Numéro de cause 2425930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional stay application, asserting urgency due to a forthcoming enrollment deadline for nursing school that required a valid residency permit and citing subsequent achievements, including obtaining a baccalaureate and admission to the program, as new elements justifying reconsideration. The court rejected the request, finding that while the applicant presented potentially relevant new facts since the expulsion order, the urgency claimed—the necessity of enrolling by a specific date—was self-created by filing the emergency request only two days before the deadline, which did not allow sufficient time for the administration to process the required documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Stay Application Denied Due to Self-Created Urgency: The court rejected the request, finding that while the applicant presented potentially relevant new facts since the expulsion order, the urgency claimed—the necessity of enrolling by a specific date—was self-created by filing the emergency request only two days before the deadline, which did not allow sufficient time for the administration to process the required documents.

Mots-clés

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ressortissants étrangers demande d'asile tardive réexamen de la décision de renvoi production de créance requête en nomination autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, and the court applies its criteria (though ultimately finding the urgency lacking).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Delrieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où elle doit déposer son dossier de candidature pour sa formation d'aide-soignante au plus tard le 4 octobre 2024 ;

- en refusant de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour après l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait état d'aucun élément nouveau alors que depuis l'édiction de cette mesure d'éloignement elle avait obtenu son baccalauréat et a été admise sur la plateforme Parcoursup pour s'inscrire dans un établissement pour une formation d'aide-soignante ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus porte une atteinte grave a son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'a pas porté atteinte aux libertés fondamentales de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Delrieu, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 26 juin 2005 qui est entrée en France en août 2020 pour y rejoindre sa mère, a déposé le 6 juin 2024 une demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le biais de la procédure " démarches simplifiées " de la préfecture de police. Par une décision du 21 août 2024, le préfet de police lui a opposé un refus pour le motif qu'elle ne présentait pas d'éléments nouveaux permettant le réexamen de sa situation depuis l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 19 avril 2024 après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il résulte toutefois de l'instruction que depuis l'édiction de cette mesure d'éloignement, elle a obtenu son baccalauréat et a été admise par un établissement de formation d'aide-soignante dans le cadre de la procédure Parcousup et que ces faits pourraient être regardés comme des éléments nouveaux survenus depuis la décision d'éloignement du territoire. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir qu'elle doit bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pour finaliser son inscription dans cet établissement de formation au plus tard le 4 octobre 2024. Or, il résulte également de l'instruction que cet organisme exige un titre de séjour valide à la date du dépôt du dossier d'inscription. Dans ces conditions, en ne saisissant le juge des référés que le 30 septembre 2024, soit à une date qui ne permet pas d'obtenir de l'administration les documents qui lui sont nécessaires pour son inscription, Mme B s'est placée elle-même dans la situation d'extrême urgence qu'elle invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425930/9