Legislator Jurisprudence & Législation
2425916 Généré par l'IA

Homelessness Accommodation Application Mooted by Post-Filing Placement; Costs Awarded.

Numéro de cause 2425916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, acting on behalf of herself and her two minor daughters, urgently sought an order compelling the municipality to provide immediate, suitable emergency accommodation, arguing that their homelessness constituted inhuman and degrading treatment, a claim supported by the extreme vulnerability of the family. The court noted that the municipality provided proof that the family had been placed in hotel accommodation the day before the hearing, subsequent to the filing of the request; therefore, the primary request for an order under the urgency provision of administrative justice was rendered moot, but the court ordered the municipality to pay the litigant a specified sum under the provisions for recovering legal costs related to the administrative proceedings, while rejecting the claim for costs under separate legislation concerning legal aid remuneration due to the absence of a corresponding jurisdictional demand.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homelessness Accommodation Application Mooted by Post-Filing Placement; Costs Awarded: The court noted that the municipality provided proof that the family had been placed in hotel accommodation the day before the hearing, subsequent to the filing of the request; therefore, the primary request for an order under the urgency provision of administrative justice was rendered moot, but the court ordered the municipality to pay the litigant a specified sum under the provisions for recovering legal costs related to the administrative proceedings, while rejecting the claim for costs under separate legislation concerning legal aid remuneration due to the absence of a corresponding jurisdictional demand.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire production de créance commandement de payer frais administratifs e-justice ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The City of Paris is ordered to pay the applicant the sum of 1000 euros under this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 2 octobre 2024, Mme A F, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux filles mineures, C A D née le 15 décembre 2018 et H A E, née le 2 octobre 2021, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car elle vit dans la rue avec ses deux filles mineures et elles sont ainsi exposées à des traitements inhumains et dégradants ;

- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et au principe de la dignité de la personne humaine, compte tenu de son état d'extrême vulnérabilité, avec ses filles mineures ;

- c'est en raison de l'introduction de sa requête qu'elle a pu être mise à l'abri avec ses filles mineures, le 1er octobre 2024 si bien qu'il y a lieu de maintenir les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Ville de Paris n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d'hébergement daté du 1er octobre 2024 indiquant que Mme A F et ses deux filles, C A D et H A E, sont hébergées depuis le 1er octobre 2024 dans l'établissement hôtelier Résidence Argenteuil situé 52 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme Seulin a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. La Ville de Paris verse à l'instance un certificat d'hébergement daté du 1er octobre 2024 indiquant que Mme A F et ses deux filles, C A D et H A E, sont hébergées depuis le 1er octobre 2024 dans l'établissement hôtelier Résidence Argenteuil situé 52 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100).

3. L'hébergement de Mme A F et de ses deux filles mineures est intervenu postérieurement à l'audience. Dès lors, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépôt de demande juridictionnelle, les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A F.

Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A F la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

Anne Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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