Legislator Jurisprudence & Législation
2425915 Généré par l'IA

Association v. Prefecture Regarding Protest Ban and Relocation

Numéro de cause 2425915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an emergency order to suspend a prefectural decree banning static demonstrations planned for September 28 and 29 in front of the Charenton space, citing a grave and manifestly unlawful violation of the right to demonstrate, while the administration offered an alternative location. The administrative judge rejected the request, concluding that the prefect's proposal to relocate the protest to a nearby public square did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with the freedom to demonstrate, as the administration had offered alternatives to the initially declared location, thus rendering the underlying request unfounded under the terms of the emergency procedure provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture Regarding Protest Ban and Relocation: The administrative judge rejected the request, concluding that the prefect's proposal to relocate the protest to a nearby public square did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with the freedom to demonstrate, as the administration had offered alternatives to the initially declared location, thus rendering the underlying request unfounded under the terms of the emergency procedure provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
liberté de manifestation arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale liberté d'association espace public administration restrictive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it appeared ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, l'Association le syndicat de la famille, représentée par Me Philippe Marion de la Selarl Ad Legem avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utile afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations statiques déclarées les 28 et 29 septembre 2024 de 10 heures à 16h 45, devant l'espace Charenton où doit se tenir le salon Wish for a baby et a précisé que ces regroupements pourront avoir lieu sur la place Lise-et-Arthur London les mêmes jours aux mêmes horaires ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée car la manifestation est prévue les 28 et 29 septembre 2024 ;

- il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit de manifester car le risque de trouble à l'ordre public est inexistant et n'est pas documenté, elle a organisé ce type de manifestation à cet endroit depuis quatre ans sans le moindre incident ;

- l'autorité administrative dispose de moyens de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public, sans avoir à interdire la manifestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. "

2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué que le préfet de police a proposé le mardi 24 puis le mercredi 25 septembre 2024 à l'Association le syndicat de la famille, de tenir son rassemblement sur le trottoir de la place Lise-et-Arthur-London à Paris 12ème de 09h à 16h45 et le dimanche 29 septembre 2024 de 10 h à 16h 45, en remplacement du lieu de la manifestation déclarée, situé devant l'espace Charenton au 327 rue de Charenton, où doit se tenir le salon " Wish for a Baby ". Il suit de là que le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation de l'Association le syndicat de la famille. Dès lors, la requête de l'Association le syndicat de la famille apparaît mal fondée et il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association le syndicat de la famille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association le syndicat de la famille et au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.