Homelessness Accommodation Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the city to provide immediate emergency housing for herself and her young child, arguing their homelessness constituted inhuman and degrading treatment and a grave, illegal violation of fundamental rights; however, the court determined the request for immediate accommodation under the emergency freedom procedure was moot because the city provided proof that the requester and her child were housed in a hotel starting the day after the initial filing. Despite declaring the primary request moot, the court ordered the city to pay the requester €1000 for legal costs under the Code of Administrative Justice because the accommodation was secured only following the introduction of the judicial request, while rejecting the claim for costs under the separate 1991 law as no substantive claim had been pursued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Homelessness Accommodation Dispute and Legal Costs Award: Despite declaring the primary request moot, the court ordered the city to pay the requester €1000 for legal costs under the Code of Administrative Justice because the accommodation was secured only following the introduction of the judicial request, while rejecting the claim for costs under the separate 1991 law as no substantive claim had been pursued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 2 octobre 2024, Mme D, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, B C, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle vit dans la rue avec son fils en bas âge né le 3 décembre 2022 et ils sont ainsi exposés à des traitements inhumains et dégradants ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants et au principe de la dignité de la personne humaine, compte tenu de son état d'extrême vulnérabilité, avec son enfant mineur de moins de deux ans ;
- c'est en raison de l'introduction de sa requête qu'elle a pu être mise à l'abri avec son enfant, le 1er octobre 2024 si bien qu'il y a lieu de maintenir les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Ville de Paris n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d'hébergement daté du 1er octobre 2024 indiquant que Mme D et son enfant, B C, sont hébergés depuis le 1er octobre 2024 dans l'établissement hôtelier Hôtel du Parc situé 8 rue Gustave Eiffel à Poissy (78300).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. La Ville de Paris verse à l'instance un certificat d'hébergement daté du 1er octobre 2024 indiquant que Mme D et son enfant, B C, sont hébergés depuis le 1er octobre 2024 dans l'établissement hôtelier Hôtel du Parc situé 8 rue Gustave Eiffel à Poissy (78300). Dès lors, la requête en référé liberté de Mme D a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. L'hébergement de Mme D et de son enfant mineur est intervenu postérieurement à l'introduction de sa requête. Dès lors, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépôt de demande juridictionnelle, les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme D la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
Anne A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9