Candidate v. University (Master's Program Admission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review to annul the university's decision rejecting her application for a first-year Master's program, alleging that the evaluation was flawed due to unclear selection criteria, failure to consider her personal health issues during her undergraduate studies, and a lack of advising. The Administrative Tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the applicant merely asserted general failings without providing specific details necessary to assess the merits of her case, and further clarifying that administrative courts do not review the sovereign appreciation of a jury regarding a candidate's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate v. University (Master's Program Admission): The Administrative Tribunal rejected the claim via an order, reasoning that the applicant merely asserted general failings without providing specific details necessary to assess the merits of her case, and further clarifying that administrative courts do not review the sovereign appreciation of a jury regarding a candidate's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly relies on Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the application based on insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le jury d'admission de l'université Paris-Cité a refusé sa candidature d'admission en première année de master droit international - droit et politiques du développement - pour l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité de réévaluer son dossier.
Elle soutient que :
- il y a eu des manquements dans l'évaluation de son dossier puisqu'il y a eu un manque de clarté dans les critères de sélection des candidatures ;
- il n'y a pas eu de prise en compte de ses difficultés personnelles par l'université, notamment de ses problèmes de santé au cours de sa licence ;
- il ne lui a pas été communiqué de conseils pour améliorer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le jury d'admission de l'université Paris-Cité a refusé sa candidature d'admission en première année de master droit international - droit et politiques du développement - pour l'année universitaire 2024-2025, l'intéressée se borne à faire valoir qu'il y aurait eu des manquements dans l'évaluation de son dossier, en raison d'absence de prise en compte de sa situation personnelle, notamment de son état de santé, sans toutefois apporter aucune précision ou élément relatifs à la nature et à la consistance des manquements allégués. Il suit de là que la requête ne comporte, après l'expiration du délai de recours, que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De surcroît, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites d'un candidat. Par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
Le président,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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