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2425883 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Need Due to Serious Traffic Offenses

Numéro de cause 2425883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the urgent suspension of a ten-month driver's license suspension imposed by the prefect, arguing the necessity for professional travel as a sales representative, potential serious doubts regarding the legality of the decision, and the violation of their right to effective recourse. The court rejected the request because, while the applicant claimed professional necessity, they failed to substantiate the lack of alternative transportation; furthermore, the severity of the underlying traffic offenses—driving with an alcohol level of 1.17mg/L and under the influence of narcotics—meant that public safety requirements outweighed the applicant's asserted urgency, leading to the dismissal without examination of the serious doubts concerning the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Despite Professional Need Due to Serious Traffic Offenses: The court rejected the request because, while the applicant claimed professional necessity, they failed to substantiate the lack of alternative transportation; furthermore, the severity of the underlying traffic offenses—driving with an alcohol level of 1.17mg/L and under the influence of narcotics—meant that public safety requirements outweighed the applicant's asserted urgency, leading to the dismissal without examination of the serious doubts concerning the legality of the administrative act.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation menace pour la sécurité publique conduite malgré une incapacité retrait de permis de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for suspension because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for the summary proceedings concerning the suspension, whose conditions (urgency and serious doubt) were assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a suspendu pour une durée de dix mois la validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : en qualité de responsable commercial, il doit effectuer en permanence des déplacements en voiture, aucun autre moyen de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle ; la suspension de la décision contestée est nécessaire pour garantir son droit au recours effectif ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; elle est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure, d'insuffisance de motivation, de la violation des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route, de non-respect de l'article

R. 224-6 du code de la route et de l'article L. 235-2 du code de la route.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2424079 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes des dispositions de l'article

L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. " Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de représentant commercial au sein d'une société spécialisée dans les activités d'énergie, qu'il doit en permanence se déplacer, qu'aucune solution de transports en commun n'existe et n'est adaptée à sa situation. Toutefois, le requérant qui se borne à verser ses bulletins de salaire indiquant son métier ne justifie pas de ses contraintes de déplacement et ne pouvoir utiliser un moyen de transport alternatif. Contrairement à ce qu'il prétend, l'absence de suspension de la décision qu'il conteste n'a pas pour effet de le priver de son droit au recours effectif. En outre, au regard de la gravité des infractions au code de la route commise par le requérant le 27 juillet 2024 qui a fondé l'arrêté litigieux, un taux d'alcool de 1,17mg/L et l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, les exigences liées à la protection de la sécurité routière s'opposent, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, puisse être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2425883