Residence Permit Issuance Following Refusal and Legal Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to issue a residence permit for private and family life, requesting immediate injunctive relief or re-examination of their situation, along with reimbursement of legal fees. The respondent administrative authority acknowledged that the requested residence permit was subsequently issued, leading the petitioner to withdraw the annulment and injunction requests while maintaining the claim for legal costs. The Tribunal granted the partial withdrawal and, given the petitioner's admission to full legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the counsel's waiver of the state's contribution portion under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°; Residence Permit Issuance Following Refusal and Legal Fee Dispute: The respondent administrative authority acknowledged that the requested residence permit was subsequently issued, leading the petitioner to withdraw the annulment and injunction requests while maintaining the claim for legal costs. The Tribunal granted the partial withdrawal and, given the petitioner's admission to full legal aid, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the counsel's waiver of the state's contribution portion under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used, in combination with Art. L. 761-1 CJA, to order the State to pay a sum to the lawyer due to the granting of legal aid.
This procedural provision was used, in combination with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, to rule on the costs incurred by the lawyer.
This provision authorized the President of the Chamber to issue the order and rule on the costs application following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'édition de son titre de séjour sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Ducassoux ou, dans le cas ou l'aide juridictionnelle serait refusée, de verser cette somme à M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité en date du 20 novembre 2024 et au rejet des conclusions au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ducassoux, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 20 novembre 2024 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ducassoux en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ducassoux une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Ducassoux.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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