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2425863 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Untimely Petition for Housing Allocation

Numéro de cause 2425863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable housing, relying on a decision from the mediation commission dated March 31, 2022, which designated the petitioner as a priority case requiring urgent allocation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly late; the notification of the priority decision informed the petitioner that they had until January 31, 2023, to file an administrative appeal if no suitable housing offer was received by September 30, 2022, whereas the petition was only registered on September 27, 2024, thus violating the four-month filing deadline stipulated in the administrative justice code for such urgent housing claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Untimely Petition for Housing Allocation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly late; the notification of the priority decision informed the petitioner that they had until January 31, 2023, to file an administrative appeal if no suitable housing offer was received by September 30, 2022, whereas the petition was only registered on September 27, 2024, thus violating the four-month filing deadline stipulated in the administrative justice code for such urgent housing claims.

Mots-clés

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attribution de logement état requérant notification de la décision dépôt tardif droit de pétition ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme B se prévaut de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 31 mars 2022, régulièrement notifiée le 12 juin suivant, contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 31 janvier 2023, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 30 septembre 2022. Le recours de Mme B n'a été enregistré au greffe que le 27 septembre 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

signé

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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