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2425842 Généré par l'IA

Refugee's Emergency Application for Work Authorization Rejected

Numéro de cause 2425842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had been granted refugee status, sought an emergency order compelling the prefect to issue a favorable decision with a work authorization, or alternatively, a residence permit receipt or an extension certificate, citing the expiration of his current certificate and the resulting risk of becoming undocumented, losing his job, and facing removal. The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the emergency application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the mere lack of renewal for his extension certificate, while regrettable, did not constitute a particular urgency requiring intervention within 48 hours, especially since the underlying refugee status provided justification for his situation on French territory and no imminent removal action was established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Emergency Application for Work Authorization Rejected: The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the emergency application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the mere lack of renewal for his extension certificate, while regrettable, did not constitute a particular urgency requiring intervention within 48 hours, especially since the underlying refugee status provided justification for his situation on French territory and no imminent removal action was established.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de travail autorisation de séjour éloignement positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive article the applicant invoked, but the request was rejected based on the lack of urgency under this article.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because the urgency criteria under Art. L. 521-2 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une attestation de décision favorable avec autorisation de travail, à défaut un récépissé de carte de résident portant la mention " réfugié " ou, à titre encore plus subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'instruction de sa demande de carte de résident dans les plus brefs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à Me Cardoso en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée directement.

Il soutient que :

- il a obtenu le statut de réfugié mais se heurte au manque de réponse de la préfecture pour procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction alors que son attestation initiale est venue à expiration le 20 septembre 2024, il risque ainsi de perdre son travail s'il ne peut pas justifier de la régularité de sa situation et peut être interpelé et éloigné à tout moment, ce qui caractérise l'urgence de sa situation ;

- en le laissant basculer en situation irrégulière, l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'asile, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A, ressortissant afghan né le 1er octobre 2001, a obtenu le statut de réfugié. Il a, en conséquence, déposé une demande de carte de séjour portant la mention " réfugié " sur le site de l'ANEF le 21 juin 2024 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 septembre 2024. L'intéressé n'établit pas qu'il serait en présence d'une décision de refus de l'administration de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction, ni qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai et il peut, à cet égard, se prévaloir de la décision lui accordant le statut de réfugié pour justifier de sa situation sur le territoire français. Ainsi, la seule circonstance qu'il n'aurait pas encore obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ne saurait caractériser une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention d'une décision dans les 48 heures de l'introduction de sa requête. Dès lors, faute d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Cardoso.

Fait à Paris, le 28 septembre 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.