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2425831 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residence Certificate Refusal)

Numéro de cause 2425831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the suspension of the police prefect's decision, dated September 25, 2024, which refused to issue him a first-time certificate of residence receipt pursuant to the Franco-Algerian agreement, arguing administrative precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal despite a complete file. The court dismissed the application, finding that the two-day period between the application submission and the request for emergency relief did not establish the requisite urgency, especially since the applicant did not sufficiently prove his file was complete nor demonstrate a justifying emergency situation, leading to the rejection of the suspension request under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect (Residence Certificate Refusal): The court dismissed the application, finding that the two-day period between the application submission and the request for emergency relief did not establish the requisite urgency, especially since the applicant did not sufficiently prove his file was complete nor demonstrate a justifying emergency situation, leading to the rejection of the suspension request under the administrative justice code.

Mots-clés

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préfet de police révocation de l'autorisation de séjour délai de suspension preuve de l'apatridie insoumission à une décision de l'autorité droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court referenced this provision when assessing the failure to meet the urgency condition required for granting the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 septembre 2024, sous le n° 2425830, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 25 septembre 2024 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. M. B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande de certificat de résidence algérien en application des accords franco-algérien modifiés ", qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. M. B soutient qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique. Toutefois, le délai écoulé entre le dépôt de la demande de certificat de résidence, en date du 25 septembre 2024, et l'introduction de la requête, en date du 27 septembre, n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier. M. B n'établit pas, par ailleurs, le caractère complet de sa demande. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer qu'un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B se maintenait jusqu'alors en situation irrégulière sur le territoire français et il n'apporte pas de justifications suffisantes établissant l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nessah.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

T. LAHARY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.