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2425820 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Receipt Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2425820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision that refused to issue a residence permit receipt, an order compelling the issuance of the receipt authorizing professional activity, provisional legal aid, and costs, arguing the refusal created an urgent irregular status risking deportation and violated specific entry/residency code provisions. The court dismissed the petition without a full hearing because the petitioner failed to provide sufficient details regarding their personal situation, entry, or conditions of stay to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting the required urgency for a provisional measure, concluding the request was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Residence Permit Receipt Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the petition without a full hearing because the petitioner failed to provide sufficient details regarding their personal situation, entry, or conditions of stay to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm constituting the required urgency for a provisional measure, concluding the request was manifestly ill-founded.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé défaut d'urgence retrait de la requête assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request without contradictory instruction because it appeared manifestly ill-founded.
Article 1er
This article dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without contradictory instruction because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la situation irrégulière dans laquelle le place la décision attaquée, qui l'expose en outre au risque d'un éloignement du territoire national ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2425819 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, si, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que cette décision le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et qu'elle l'expose à un éloignement, il n'apporte, hormis sa date et son lieu de naissance, aucun élément sur sa situation personnelle, la date de son entrée en France, les conditions de son séjour, et ne met ainsi pas le juge en mesure d'apprécier l'atteinte portée à sa situation par la décision attaquée et qui caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse. En tout état de cause, en déférant au juge des référés le 27 septembre 2024 une décision du 20 septembre 2024 indiquant expressément qu'il serait informé des suites données à sa demande, le requérant n'établit pas que le préfet de police aurait refusé de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en aurait, par suite, méconnu les dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence et apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Goeau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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