Petitioner v. Prefect (Jurisdictional Challenge in Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal of Paris, based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, to compel the prefect to issue an extension certificate for her residence permit renewal application and to process the renewal request, arguing urgency and usefulness. The court dismissed the application, reasoning that while it could issue urgent measures, the matter concerned police powers related to foreigners, and under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for such individual decisions rests with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence; since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the rejection of the request by the Paris tribunal for lack of territorial competence pursuant to Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prefect (Jurisdictional Challenge in Residence Permit Renewal): 521-3 of the Code of Administrative Justice, to compel the prefect to issue an extension certificate for her residence permit renewal application and to process the renewal request, arguing urgency and usefulness. The court dismissed the application, reasoning that while it could issue urgent measures, the matter concerned police powers related to foreigners, and under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for such individual decisions rests with the administrative tribunal of the petitioner's place of residence; since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the rejection of the request by the Paris tribunal for lack of territorial competence pursuant to Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal basis itself, it is the result of the application of the following cited articles.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, au plus tard le 3 octobre 2024, une attestation de prolongation d'instruction relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'ordonner l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425799/9