Essonne Prefect Residence Permit Renewal Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect of Essonne to issue a residence permit renewal receipt within 48 hours, alleging a fundamental rights infringement. The court dismissed the application because the petitioner resided in the Essonne department, making the Tribunal Administratif de Versailles, not the Tribunal Administratif de Paris, the territorially competent jurisdiction to hear the emergency motion concerning a police decision affecting residence, as mandated by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code; Essonne Prefect Residence Permit Renewal Dispute Jurisdiction: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect of Essonne to issue a residence permit renewal receipt within 48 hours, alleging a fundamental rights infringement. The court dismissed the application because the petitioner resided in the Essonne department, making the Tribunal Administratif de Versailles, not the Tribunal Administratif de Paris, the territorially competent jurisdiction to hear the emergency motion concerning a police decision affecting residence, as mandated by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
Although cited in the reasoning section to justify rejection when the case is manifestly ill-founded or incompetent, this specific article is not explicitly cited in the final numbered orders (Art. 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning regarding the rejection due to lack of territorial competence, this specific article is not explicitly cited in the final numbered orders (Art. 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; Yvelines ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A réside 29 rue de Wurtz 91260 Juvisy-sur-Orge, dans le département de l'Essonne et qu'elle a saisi le préfet de l'Essonne de sa demande de titre de séjour " Passeport Talent ". Il suit de là qu'elle devait introduire sa requête en référé devant le tribunal administratif de Versailles et non devant le tribunal administratif de Paris, qui n'est pas territorialement compétent pour en connaître. Dès lors, la requête en référé de Mme A doit être rejetée comme porté devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Paris, le 28 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.