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2425777 Généré par l'IA

Police Candidate v. Ministry of the Interior (Urgent Release of Medical Opinion)

Numéro de cause 2425777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate for reserve police officer sought an urgent order compelling the Ministry of the Interior to immediately release the medical opinion declaring him unfit following an examination, arguing that the lack of the written opinion impeded his right to an effective appeal against the allegedly illegal decision. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code's expedited procedure because he was already informed of the grounds for the unfavorable opinion and the official written opinion, containing the reason for unsuitability, was soon to be sent to him by registered mail.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Candidate v. Ministry of the Interior (Urgent Release of Medical Opinion): The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code's expedited procedure because he was already informed of the grounds for the unfavorable opinion and the official written opinion, containing the reason for unsuitability, was soon to be sent to him by registered mail.

Mots-clés

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agent de police examen médical motifs médicaux défaut d'urgence expertise juridique décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when the required urgency or other conditions are not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request, and mentioned in the reasoning leading to the rejection based on the lack of urgency required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiser l'avis d'inaptitude pris sur la base de l'examen dont il a fait l'objet le 24 septembre 2024.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; l'avis du médecin de la police nationale n'est pas encore rédigé ; si cet avis n'est pas rédigé immédiatement il ne pourra comporter tous les éléments sur lesquels le médecin de la police nationale a fondé son appréciation ;

- il se trouve dans une situation portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ; la décision d'inaptitude est illégale et le prive de la possibilité de devenir policier adjoint réserviste ; il ne peut contester cette décision, l'avis du médecin de la police nationale ne lui ayant pas été communiqué.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, dans le cadre de sa candidature en tant que policier adjoint réserviste, a été convoqué en vue d'une visite médicale le 24 septembre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'avis d'inaptitude pris sur la base de cet examen.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ".

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de la teneur du courriel du 25 septembre 2024 produit, que M. B est précisément informé du motif qui a conduit le médecin de la police nationale qui l'a examiné le 24 septembre 2024 à émettre un avis défavorable à sa candidature en tant que policier adjoint réserviste. Il en résulte également que le médecin de la police nationale doit lui faire parvenir prochainement par lettre recommandée avec accusé de réception l'avis qu'il demande, contenant le motif de son inaptitude. Il suit de là que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans le bref délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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