Transfer of Jurisdiction for Annulment of Refusal to Issue Childcare Facility Director Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional academic delegate's decision from March 2024, which refused to issue a certificate of aptitude for directing collective childcare facilities, along with the rejection of subsequent administrative appeals. The court, applying the Code of Administrative Justice regarding territorial competence (Articles R. 312-1 and R. 221-3), determined that the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif of Nancy because the authority that issued the contested decision, concerning the Grand-Est region, was based in Meurthe-et-Moselle. Consequently, the case file was ordered to be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Nancy for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Refusal to Issue Childcare Facility Director Certificate: The court, applying the Code of Administrative Justice regarding territorial competence (Articles R. 312-1 and R. 221-3), determined that the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif of Nancy because the authority that issued the contested decision, concerning the Grand-Est region, was based in Meurthe-et-Moselle. Consequently, the case file was ordered to be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Nancy for proper handling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly directs the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nancy, which is the main action of the dispositive.
This article authorizes the delegation of a magistrate to decide on the transfer of the case to a different competent administrative court.
This article dictates the procedural step of notifying the parties and the receiving court of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a refusé de lui délivrer le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ".
3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant un refus de délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du Grand-Est, dont le siège est en Meurthe-et-Moselle. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
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