Rejection of Manifestly Inadmissible Petition for Algerian War Victim's Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision of May 27, 2024, which rejected his claim for an Algerian War victim's pension; however, the court ruled the request manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds (moyens) to support the conclusions, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal. Consequently, the court dismissed the unmotivated petition under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Petition for Algerian War Victim's Pension: Consequently, the court dismissed the unmotivated petition under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application because it was manifestly inadmissible due to the absence of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 du ministre des armées portant rejet de sa demande d'attribution d'une pension en qualité de victimes de la guerre d'Algérie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. B C peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 du ministre des armées portant rejet de sa demande d'attribution d'une pension en qualité de victimes de la guerre d'Algérie. Toutefois, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyen n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux venu à expiration au plus tard deux mois après l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.