Enforcement of Residence Permit Order Against Police Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an emergency order compelling the police prefect to execute a prior judicial order requiring the issuance of a residence permit or equivalent document, alleging non-compliance despite a set penalty, and further sought the liquidation of the initial penalty and reimbursement of legal costs. The court provisionally granted legal aid, finding that the petitioner’s current temporary status constituted a new fact showing the prior order was not executed, and thus ordered the prefect to summon the petitioner by a specific date and time to receive a document guaranteeing return to France after an internship abroad, imposing a new daily penalty for delay, while also ordering the provisional liquidation of the initial penalty for the elapsed non-compliance period and awarding contingent legal fees against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Order Against Police Prefect: The court provisionally granted legal aid, finding that the petitioner’s current temporary status constituted a new fact showing the prior order was not executed, and thus ordered the prefect to summon the petitioner by a specific date and time to receive a document guaranteeing return to France after an internship abroad, imposing a new daily penalty for delay, while also ordering the provisional liquidation of the initial penalty for the elapsed non-compliance period and awarding contingent legal fees against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect of Police to summon the applicant under penalty of a fine, based on the reasoning developed under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice.
This article is the basis for the court's decision to issue a new injunction to ensure the execution of a prior order.
The State is ordered to pay a sum based on the provisional liquidation of the penalty imposed by the previous order (implied procedural basis for the order).
This provision, along with Article L. 761-1 CJA, governs the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This provision governs the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This article is the legal basis for provisionally granting legal aid to the applicant.
This article explicitly cites Article 37 of the law of July 10, 1991, for the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'exécuter sans délai l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024, sous astreinte de 600 euros par heure de retard ;
3°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police sous astreinte de lui remettre son titre de séjour " vie et familiale " valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ou à défaut tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour pour la même période n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police informe le tribunal qu'il adressera au tribunal, par une note en délibéré, copie du justificatif qui sera délivré à Mme B A, lui garantissant à un retour en France à l'issue de son stage le 4 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 26 septembre 2024 en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme B A.
Mme B A complète ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à la juge des référés d'ordonner au préfet de police de la convoquer au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n° 2425324 rendue le 25 septembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de remettre à Mme B A avant le 26 septembre 2024 à 10 heures son titre de séjour " vie et familiale " valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ou à défaut tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour pour la même période et a assorti cette injonction d'une astreinte, dont elle a fixé le taux à 100 euros par heure de retard. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente décision, Mme B A est uniquement munie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 août 2024 au 18 novembre 2024, si bien que le préfet de police ne peut être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 25 septembre 2024. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ainsi que le demande Mme B A dans le dernier état de ses conclusions telles qu'elles ont été présentées lors de l'audience publique, de la convoquer au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 10 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
7. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police doit être regardé comme n'ayant pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024. Il y a donc lieu de procéder au bénéfice de Mme B A à la liquidation de l'astreinte qui a commencé à courir le 26 septembre 2024 à partir de 10 heures, soit pour une période de neuf heures, au taux de 100 euros par heures de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte du point 1 que Mme B A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B A au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 10 heures.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B A la somme de 900 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Djemaoun, avocat/avocate de Mme B A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de police, au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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