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2425723 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Civil Servant Dispute Regarding Occupational Illness Recognition

Numéro de cause 2425723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing to recognize the work-related nature of her professional illness and requested various consequential measures, including career restructuring and medical expertise, arguing that the decision from the Minister of Agriculture and Food Sovereignty was unlawful. The administrative court, noting that the petitioner was employed at a national veterinary school located in Nantes (Loire-Atlantique), ruled that under the relevant procedural code, jurisdiction for disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal in the district where the employee is assigned, and therefore transferred the case file to the administratively competent tribunal in Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Civil Servant Dispute Regarding Occupational Illness Recognition: The administrative court, noting that the petitioner was employed at a national veterinary school located in Nantes (Loire-Atlantique), ruled that under the relevant procedural code, jurisdiction for disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal in the district where the employee is assigned, and therefore transferred the case file to the administratively competent tribunal in Nantes.

Mots-clés

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contestation civile fonctionnaire reconnaissance d'État dossier médical carrière professionnelle souveraineté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Nantes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the delegation of authority to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Julienne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et la décision implicite du 30 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et d'ordonner son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en reconstituant sa carrière à compter du 27 décembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre très subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de constater l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique, () ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. La requérante exerçant ses fonctions au sein de l'école nationale vétérinaire de Nantes, établissement d'enseignement supérieur et de recherche rattaché au ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, situé à Nantes, dans le département de Loire-Atlantique, le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Nantes.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. A