Legislator Jurisprudence & Législation
2425698 Généré par l'IA

Refugee Family Member Denied Urgent Residence Permit Processing Extension

Numéro de cause 2425698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose daughter had been granted refugee status and whose son had obtained subsidiary protection, sought an order under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate of extension of processing time for a pending residence permit application, arguing that the lack of documentation severely impacted her fundamental rights to move and work. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because although the applicant demonstrated precarious administrative status due to the expiration of her last certificate, this circumstance alone was insufficient to meet the strict condition of *particular urgency* required by article L. 521-2, noting that the applicant could pursue remedies under a different provision (article L. 521-3).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refugee Family Member Denied Urgent Residence Permit Processing Extension: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a certificate of extension of processing time for a pending residence permit application, arguing that the lack of documentation severely impacted her fundamental rights to move and work. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because although the applicant demonstrated precarious administrative status due to the expiration of her last certificate, this circumstance alone was insufficient to meet the strict condition of *particular urgency* required by article L. 521-2, noting that the applicant could pursue remedies under a different provision (article L. 521-3).

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour droits de la famille membre de la famille regroupement familial différé assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request because the condition of urgency for Article L. 521-2 was not met.

Article 1er

This order refuses the provisional grant of legal aid requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative et de son droit au séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Mme C A, ressortissante somalienne née le 20 septembre 1992, dont la fille s'est vu reconnaître le statut de réfugiée et dont l'un des fils a obtenu la protection subsidiaire, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle a déposé sa demande le 24 août 2023 et a été munie d'attestations de prolongation d'instruction, la dernière ayant expiré le 10 septembre 2024. Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour.

4. Si Mme C A fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Barthod.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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