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2425697 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Injunction Claim

Numéro de cause 2425697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue an extension or receipt for a residence permit, but subsequently withdrew the injunction claim, leading the administrative court to grant provisional legal aid based on the urgency criteria. The court recorded the withdrawal of the request for an order against the prefect, and, contingent upon the petitioner's definitive admission to legal aid and the attorney's waiver of the state's contribution share, ordered the State to pay the attorney a sum of 800 euros under the provisions governing legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Injunction Claim: The court recorded the withdrawal of the request for an order against the prefect, and, contingent upon the petitioner's definitive admission to legal aid and the attorney's waiver of the state's contribution share, ordered the State to pay the attorney a sum of 800 euros under the provisions governing legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire créance de cotisation retrait de la requête autorisations de séjour aides accordées par les États entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of attorney's fees to the lawyer, contingent on legal aid status.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in consideration 1 as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This is the order admitting the party provisionally to legal aid.

Article 2

This is the order giving notice of the withdrawal (désistement) of the injunction claims.

Article 3

This is the order specifying the payment of fees to the attorney based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme A ne justifie pas de l'urgence dès lors qu'elle a été munie d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 mars 2025.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 1er octobre 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Mme A a présenté le 1er octobre 2024 des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés au litige :

3. Il résulte du point 1 que Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barthod, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barthod de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barthod, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Barthod.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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