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2425687 Généré par l'IA

Application to Annul Deportation Order Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2425687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling a departure from French territory within thirty days, based on arguments of the issuing authority's incompetence, insufficient reasoning, failure to examine the individual's personal situation, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, was dismissed because the court found the delegation of authority was valid, the order was sufficiently reasoned, and the applicant's claims regarding incompetence, insufficient examination of his situation, and violations of human rights lacked the specific details necessary for the court to assess their merit, leading to the rejection of the application under rules for manifestly ill-founded or insufficiently supported legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application to Annul Deportation Order Dismissed for Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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griefs de droits humains mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi demande adressée à l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grounds the court's decision to reject the request based on the lack of sufficient precision in the arguments presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, par un arrêté n° 7504323192 du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est par suite suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. A, qui n'apporte aucun élément relatif à sa situation en France, n'assortit pas le moyen soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425687/2-