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2425685 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Signatory Incompetence and Risk of Torture

Numéro de cause 2425685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose application for asylum had been definitively rejected sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing the signing authority was incompetent and the designated country of removal violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation of power existed, and dismissed the claim regarding the destination country as manifestly unfounded because the supporting evidence consisted only of a brief, general assertion about a recent police visit in the country of origin, which lacked the necessary specifics to assess the well-foundedness of the alleged personal fears.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Signatory Incompetence and Risk of Torture: The court rejected the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation of power existed, and dismissed the claim regarding the destination country as manifestly unfounded because the supporting evidence consisted only of a brief, general assertion about a recent police visit in the country of origin, which lacked the necessary specifics to assess the well-foundedness of the alleged personal fears.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile risque de torture droits de l'homme délégation de pouvoir rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application of M. A in its entirety in the dispositive order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 20 juin 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, pour démontrer que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, M. A fait uniquement valoir dans ses écritures qu'" en été 2024, la police a effectué une descente à son domicile au Bangladesh car une nouvelle affaire fallacieuse a été enregistrée à son encontre ". Le moyen n'est ainsi assorti que d'un bref développement général sur la réalité et l'actualité des craintes personnelles invoquées et n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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