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2425656 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Driving Ban Rejected Due to Insufficient Urgency and Overriding Public Safety Concerns

Numéro de cause 2425656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a five-month driving ban imposed by the prefect, arguing the suspension critically jeopardized his role as the sole manager of a consulting company requiring extensive travel, which he claimed could not be managed by alternative transport, and asserting doubt regarding the legality and proportionality of the decision. The court rejected the request, ruling that the applicant failed to establish the necessary urgency because he did not prove the impossibility of using alternative transport, and furthermore, the gravity of the underlying traffic offense—a significant speed violation—outweighed the professional hardship, meaning the requirement for road safety protection precluded finding that the urgency condition under administrative justice law was met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Request for Suspension of Driving Ban Rejected Due to Insufficient Urgency and Overriding Public Safety Concerns: The court rejected the request, ruling that the applicant failed to establish the necessary urgency because he did not prove the impossibility of using alternative transport, and furthermore, the gravity of the underlying traffic offense—a significant speed violation—outweighed the professional hardship, meaning the requirement for road safety protection precluded finding that the urgency condition under administrative justice law was met.

Mots-clés

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interdiction de conduire impératifs de sécurité routière infractions aux règles de la circulation droit des transports sursis à l'exécution de la peine sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request for suspension based on the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting the suspension sought by the applicant, which the court found unsatisfied regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : en qualité de dirigeant de la société EA Conseil, il doit effectuer de nombreux déplacements en France qu'il ne peut réaliser qu'en voiture, aucun autre moyen de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle ; il est le seul gérant de la société ; la décision contestée met en péril l'activité de sa société ; l'infraction a été commise sur une voie rapide dont la limitation/heure de vitesse maximale est passée récemment de 130 à 110 km avec sa voiture, nouvelle, dont il ne maîtrisait pas toutes les fonctionnalités. Son solde de permis est de douze points et la quasi-totalité des pertes pour les infractions ont entraîné des pertes de 1 ou 2 points.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; elle est entachée de disproportion et d'incompétence de son auteur.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le numéro 2425657 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes des dispositions de l'article

L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. " Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour établir l'urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de dirigeant de la société spécialisée dans les activités de conseil en matière d'affaires et d'organisation à des personnes morales de droit public et de droit privé, qu'il est l'unique gérant de cette société et doit effectuer de nombreux déplacement, qu'aucune solution de transports en commun n'est adaptée à sa situation. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il lui serait impossible d'utiliser un moyen de transport alternatif pour se rendre aux rendez-vous nécessités par sa profession et/ou la visioconférence. En outre, au regard de la gravité de l'infraction au code de la route commise par le requérant qui a fondé l'arrêté litigieux, un dépassement de 40km/h ou de plus de la vitesse maximale autorisée (110km/h - vitesse retenue 166 km/h), la circonstance que l'intéressé n'ait pas maîtrisé toutes les fonctionnalités de son véhicule neuf étant à cet égard sans incidence, les exigences liées à la protection de la sécurité routière s'opposent, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, puisse être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2425656