Homeless Litigant Fails to Secure Emergency Reprovisioning Order Against Public Bodies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under administrative law to compel a social housing provider, the local mayor, and the police prefect to rehouse her and her two minor children immediately following an apartment fire that left them homeless and in distress. The court rejected the request because the asserted grounds for illegal interference with fundamental rights—citing general obligations regarding emergency shelter and municipal police powers—did not specifically establish a clear and manifestly illegal breach attributable to the named public bodies or the private landlord under administrative jurisdiction. Specifically, the obligation for emergency shelter primarily rests with the state representative, not named in the suit, and the private housing contract dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeless Litigant Fails to Secure Emergency Reprovisioning Order Against Public Bodies: The court rejected the request because the asserted grounds for illegal interference with fundamental rights—citing general obligations regarding emergency shelter and municipal police powers—did not specifically establish a clear and manifestly illegal breach attributable to the named public bodies or the private landlord under administrative jurisdiction. Specifically, the obligation for emergency shelter primarily rests with the state representative, not named in the suit, and the private housing contract dispute falls under the jurisdiction of the judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify rejecting the request without following the standard procedure for urgent interim relief requests.
Although mentioned in the initial request (point 2 of the request), this article is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, B A, représentée par Me Missamou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société ICF-Habitat La Sablière, au maire du 10ème arrondissement et subsidiairement au préfet de police de procéder à son relogement ainsi qu'à celui de ses deux enfants mineurs, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis l'incendie de l'appartement dont elle est locataire situé à Paris 10ème arrondissement, le 1er mai 2024, elle est sans abri avec ses deux enfants mineurs, âgés de 9 et 17 ans et en situation de détresse sociale et psychique ;
- cette situation cause une atteinte grave à leur liberté fondamentale de ne pas être soumise à des traitements inhumains de dégradants ;
- cette atteinte constitue une méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'incendie survenu dans l'appartement dont Mme A était locataire, le 1er mai 2024, celle-ci se trouve, avec ses deux enfants mineurs, sans abri et dans une situation de détresse sociale et psychologique. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'y remédier en enjoignant à la société ICF-Habitat La Sablière, au maire du 10ème arrondissement ou au préfet de police de procéder à son relogement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour justifier de l'illégalité de l'atteinte à sa dignité et à celle de ses enfants résultant de la situation décrite par la requérante, celle-ci invoque, en premier lieu, une méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, si cet article prévoit que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ", cette obligation pèse en principe sur le représentant de l'Etat dans la région, qui n'est pas visé par les conclusions de la présente requête. Par ailleurs, si, en application de l'article L. 222-5 du même code, les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, sont prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil département, il est constant que la requérante n'est pas dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
4. La requérante invoque, en deuxième lieu, une méconnaissance par la ville de Paris des obligations qui lui incombent au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, elle se borne à citer cet article, qui détermine les objets de la police municipale, sans préciser les manquements qu'aurait commis la ville de Paris.
5. Enfin, si la requérante demande au juge des libertés d'enjoindre à la société ICF-Habitat La Sablière de procéder à son relogement, elle ne le met en mesure d'apprécier, par ses écritures et par les pièces produites à leur soutien, ni le titre sur le fondement duquel cette société pourrait être tenue à cette obligation, ni la compétence qu'aurait le juge administratif pour prononcer l'injonction sollicitée, alors que les baux conclus entre les organismes de logement social et leurs locataires sont des contrats de droit privé qui relèvent du juge judiciaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société ICF-Habitat La Sablière.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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