Legislator Jurisprudence & Législation
2425610 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Contact Information for Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2425610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order that extended his existing prohibition on re-entry to the national territory by an additional 24 months. The court decided there was no basis to rule on the merits of the petition because the individual, having been released from the administrative detention center where he filed the request, failed to provide the court registry with any current contact information or a reliable address for communication regarding the ongoing litigation, rendering it impossible to proceed with notification pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Provide Contact Information for Re-entry Ban Challenge: The court decided there was no basis to rule on the merits of the petition because the individual, having been released from the administrative detention center where he filed the request, failed to provide the court registry with any current contact information or a reliable address for communication regarding the ongoing litigation, rendering it impossible to proceed with notification pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction d'entrée internement administratif demandes de renseignements e-justice insoumission à une décision de l'autorité demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the request for the time being.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté le quantum de son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois supplémentaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu'il y était tenu, M. B n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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