Application for Emergency Admission to Master's Program Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of their application to a Master's program for the 2024-2025 academic year and compel the institution to admit them, arguing urgency due to the program's unique nature, hindrance to professional goals, potential loss of a study year, and health concerns, while also claiming serious doubt regarding the legality of the decision based on incompetence, error of law concerning capacity limits, and discriminatory motives. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency under administrative law, specifically by not demonstrating that the specific Master's program was the sole viable option for their professional project, given evidence of parallel applications and enrollment in other relevant programs, thus precluding the need to assess the alleged serious doubts regarding the legality of the rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Application for Emergency Admission to Master's Program Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency under administrative law, specifically by not demonstrating that the specific Master's program was the sole viable option for their professional project, given evidence of parallel applications and enrollment in other relevant programs, thus precluding the need to assess the alleged serious doubts regarding the legality of the rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request for suspension because the request lacked the required urgency.
This article sets the legal criterion (urgency and serious doubt) for granting the suspension, which the court found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération, révélée par un courriel du 22 mai 2024, par laquelle le jury de l'Institut d'études politiques de Paris, SciencesPo, a rejeté sa candidature en première année de master " Affaires Européennes ", au titre de l'année universitaire 2024-2025, ensemble la décision du 29 août 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à SciencesPo de l'admettre dans la formation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de SciencesPo la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence, dès lors que le master sollicité à SciencesPo, qui répond à ses aspirations de préparer les concours administratifs européens, est rare ; cette situation fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel et va lui faire perdre une année d'études, sans la certitude de pouvoir financer un nouveau master pour les années à venir ; en outre, il souffre d'un handicap entraînant notamment une grande fatigabilité, qui pourrait le priver de la poursuite de son projet professionnel, dans les prochaines années, notamment sur des parcours d'excellence comme celui de l'Institut d'études politiques ;
Sur le doute sérieux :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que l'établissement ne pouvait légalement refuser son admission dans la formation sollicitée au regard du nombre de places, faute d'une délibération régulièrement publiée prise par SciencesPo pour limiter les capacités d'accueil dans la formation souhaitée ;
- elles sont illégales, dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs discriminatoires tirés de ses opinions politiques et de son âge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le numéro 2425598 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération, révélée par un courriel du 22 mai 2024, le jury de l'Institut d'études politiques de Paris a rejeté la candidature M. B, en première année de master " Affaires Européennes ", au titre de l'année universitaire 2024-2025, décision confirmée par un courriel du 29 août 2024 rejetant le recours gracieux de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence, M. B fait valoir que la formation sollicitée présente un parcours répondant à ses aspirations de préparer des concours administratifs européens mais est rare. Ainsi, les décisions attaquées font selon lui obstacle à la réalisation de son projet professionnel et lui feront perdre une année d'études. En outre, il n'est pas certain de pouvoir financer ses études pour les années futures. Enfin, il souffre d'un handicap, avec des symptômes, notamment une grande fatigabilité, qui pourraient le priver de la poursuite de son projet universitaire et professionnel dans les prochaines années, notamment sur des parcours d'excellence comme celui de l'Institut d'études politiques.
5. Toutefois, M. B, par ses allégations et justifications, dans la présente instance, n'établit pas que le master mention " Affaires Européennes " à SciencesPo, par ses spécificités, serait le seul susceptible de correspondre à son parcours et à son projet professionnel. En outre, le requérant ne démontre pas et n'allègue pas davantage que toutes les candidatures qu'il aurait présentées, au titre de l'année 2024-2025, dans des formations aux disciplines proches du master de l'Institut d'études politiques envisagé et aboutissant à l'obtention de diplômes de même niveau, auraient été rejetées, et cela d'autant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de son dossier de candidature, non seulement que l'intéressé a pu s'inscrire, au titre de l'année 2023-2024, en première année de master mention " Droit public général ", à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne mais qu'il a présenté au moins une candidature parallèle, au titre de l'année 2024-2025, au sein de la même université. Par suite, M. B, qui ne démontre pas qu'il serait privé de toute possibilité de poursuivre ses études et d'accomplir son projet professionnel, par le parcours envisagé, dans au moins un autre établissement d'enseignement supérieur en France, ne justifie pas de l'urgence. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la dégradation éventuelle de son état de santé ainsi que de sa situation financière, dans les années à venir, dont il se prévaut, serait liée aux décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 01 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1