Residency Permit Denial Appeal and Legal Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of the police prefect's decision closing their residency renewal application, mandatory issuance of a residency permit or ancillary orders, and payment of legal fees. The court noted that since the litigant was subsequently granted full legal aid, the provisional request was moot, and because the litigant filed a subsequent pleading indicating withdrawal from the annulment and injunction requests, the court gave notice of this withdrawal; consequently, the court ruled on the remaining issue of costs, ordering the State to pay a specified sum to the litigant's counsel, provided the counsel waives their state contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Denial Appeal and Legal Costs Ruling: The court noted that since the litigant was subsequently granted full legal aid, the provisional request was moot, and because the litigant filed a subsequent pleading indicating withdrawal from the annulment and injunction requests, the court gave notice of this withdrawal; consequently, the court ruled on the remaining issue of costs, ordering the State to pay a specified sum to the litigant's counsel, provided the counsel waives their state contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to award legal fees to the lawyer based on the law concerning legal aid.
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the reasoning to justify the application of the simplified procedure for declaring the moot point and giving effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'astreinte et d'injonction de sa requête et maintient sa demande au titre des frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Siran, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Siran, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2425567/6-