Dismissal of Suspension Request for Residency Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an administrative order refusing exceptional admission to residency was dismissed because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law. The applicant argued for urgency based on the risk of losing employment serving a vulnerable population starting on a specific date, but the court reasoned that the delay between the applicant's alleged arrival in the territory and the initiation of regularization procedures contradicted the claimed urgency, and furthermore, the employer knowingly hired an individual in an irregular situation, thus the employer's situation of urgency was self-created and did not constitute the sufficient grave and immediate harm required to suspend the refusal order pending the main case concerning alleged flaws in motivation, examination, and manifest error in applying immigration law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Residency Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency: The applicant argued for urgency based on the risk of losing employment serving a vulnerable population starting on a specific date, but the court reasoned that the delay between the applicant's alleged arrival in the territory and the initiation of regularization procedures contradicted the claimed urgency, and furthermore, the employer knowingly hired an individual in an irregular situation, thus the employer's situation of urgency was self-created and did not constitute the sufficient grave and immediate harm required to suspend the refusal order pending the main case concerning alleged flaws in motivation, examination, and manifest error in applying immigration law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the basis for the applicant's request for suspension, and the court used it to assess the condition of urgency.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits (doubt sérieux).
Although the applicant requested costs under this article, the final order did not explicitly order costs, so this article is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 8 août 2024 en tant que cet arrêté a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de deux semaines suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors, qu'il risque de perdre son emploi à compter du 1er octobre 2024, qu'il est socialement intégré et que la cessation de son activité perturbera le fonctionnement de l'association pour laquelle il travaille auprès d'un public particulièrement précaire ;
Sur le doute sérieux :
-la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2424977 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 février 1979 et entré en France, selon ses dires, au mois de janvier 2015, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient qu'il risque de perdre son emploi, comme en atteste un courrier du 16 septembre 2024 de son employeur, l'association Inter-Co, duquel il ressort, qu'embauché depuis le 1er septembre 2021, en l'absence d'un document établissant la régularité de son séjour, son contrat de travail sera suspendu à compter du 1er octobre 2024 et que l'intéressé sera convoqué à un entretien pouvant mener à son licenciement. Enfin, M. A fait valoir qu'il est socialement intégré et que son activité est importante en raison du public particulièrement précaire qu'il sert dans le cadre de son emploi à caractère associatif.
5. Toutefois, d'une part, alors que M. A soutient être entré en France au mois de janvier 2015, il n'a entamé de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative que le 8 septembre 2022, sans justifier ce délai. L'observation d'un tel délai parait dès lors contradictoire avec la situation d'urgence alléguée. D'autre part, il est constant que l'arrêté attaqué en date du 8 août 2024 est sans incidence sur la situation administrative du requérant, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date d'introduction de sa demande d'admission au séjour en 2022. En tout état de cause, si M. A ainsi que son employeur, l'association Inter-Co, soutiennent que la perte de son emploi aura une incidence sur le bon fonctionnement des activités de cette association, cette dernière, qui l'a recrutée le 1er septembre 2021, doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut dans son courrier du 16 septembre 2024, en embauchant un étranger en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 01 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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