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2425561 Généré par l'IA

Administrative Justice Code Refusal for Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2425561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, alleging repeated unsuccessful online attempts to secure this appointment. The court dismissed the request because the applicant, who had been in the territory since 2013 while remaining largely irregular, failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency required by the legal provision, noting that the urgency is generally presumed only for renewal applications or when the applicant proves a concrete, immediate impact from the administrative failure, which was not established here.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Code Refusal for Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, alleging repeated unsuccessful online attempts to secure this appointment. The court dismissed the request because the applicant, who had been in the territory since 2013 while remaining largely irregular, failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency required by the legal provision, noting that the urgency is generally presumed only for renewal applications or when the applicant proves a concrete, immediate impact from the administrative failure, which was not established here.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police présentation devant l'autorité internement administratif recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision, which serves as the basis for the request for interim relief, is cited in the operative part as the context for the application of Article L. 522-3 to reject the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ait Ali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. A, ressortissant pakistanais né le 9 janvier 1985, soutient avoir entrepris des démarches afin déposer une première demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Faisant état de ce qu'il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse se voir délivrer un titre de séjour.

5. Toutefois, M. A, qui indique être présent en France depuis 2013, ne fait état que de démarches récentes afin de régulariser sa situation, nonobstant les démarches infructueuses en 2013 pour obtenir l'asile en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception d'allégations sur ses démarches infructueuses répétées, qu'il n'établit pas, et de la précarité de sa situation administrative, M. A ne se prévaut d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9