Legislator Jurisprudence & Législation
2425555 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Expulsion Suspension Dismissed

Numéro de cause 2425555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional suspension of a prefectural order that denied the renewal of his residence permit, ordered his immediate departure from France, set a destination country, and imposed a five-year re-entry ban, arguing serious doubt regarding the legality due to his status as the father of a minor French national child and his established right of visitation, as well as claiming urgency based on his resulting precarious financial situation. The Administrative Court rejected the claims for suspension concerning the expulsion order and related measures as inadmissible because a substantive appeal against them was already pending, which suspends those measures under relevant law; furthermore, the court found no serious doubt as to the legality of the underlying permit denial because the petitioner failed to substantiate his effective contribution to the child's maintenance and education as required by law, and his prior criminal record mitigated against claims of error in assessing a threat to public order. Consequently, the entire request for urgent measures, including provisional legal aid, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Denial and Expulsion Suspension Dismissed: The Administrative Court rejected the claims for suspension concerning the expulsion order and related measures as inadmissible because a substantive appeal against them was already pending, which suspends those measures under relevant law; furthermore, the court found no serious doubt as to the legality of the underlying permit denial because the petitioner failed to substantiate his effective contribution to the child's maintenance and education as required by law, and his prior criminal record mitigated against claims of error in assessing a threat to public order. Consequently, the entire request for urgent measures, including provisional legal aid, was dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale suspension du droit de visite suspension provisoire statut juridique de mineur interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the claimant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded in the state of the investigation.

premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive reasoning when rejecting the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence dès lors, d'une part, qu'il se retrouve dans une situation précaire sur le plan administratif et financier, faute de pouvoir travailler ni percevoir d'allocation chômage ou de revenu de solidarité active depuis l'expiration de son dernier récépissé, d'autre part, qu'il verse une pension alimentaire à son enfant de nationalité française, et enfin que la décision contestée le place en situation irrégulière sans l'obliger à quitter le territoire ;

Sur le doute sérieux :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L 423-7 et L 423-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'il est le père d'une fille mineure de nationalité française, a l'entretien de laquelle il a contribué avant de perdre son emploi et qu'il bénéficie d'un droit de visite par une ordonnance du juge aux affaires familiales de Chartres du 26 juillet 2024 et dispose de l'autorité parentale partagée avec son ancienne concubine ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, eu égard à la faible gravité et à l'ancienneté des infractions reprochées, non réitérées depuis lors, et compte tenu de l'avis favorable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations et dispositions des articles 8 de la CEDH et L. 423-23 du

CESEDA ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.612-10 du CESEDA ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et dès lors que la durée fixée est disproportionnée au regard de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2425551 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité équatorienne, né le 23 avril 1992, est entré en France en aout 2012. Il a fait l'objet d'un accompagnement social, dans le cadre d'un placement judiciaire, au service des solidarités territoriales du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le 2 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2407112 /1 du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois. En application de ladite ordonnance, le préfet de police, après avoir procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, a pris un arrêté en date du 4 septembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant cinq ans. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, des décisions concomitantes fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. Il résulte de ce qui précède que si M. A B demande la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans prises sur le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 4 septembre 2024, alors que la requête au fond qu'il a introduite le 24 septembre 2024 sous le n° 2425551 à l'encontre desdites décisions, laquelle est suspensive de l'exécution de la mesure d'éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est toujours pendante devant le tribunal administratif de céans, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 423-8 dudit code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de l'autre parent, de nationalité française, doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou bien qu'est produite une décision de justice relative à cette contribution, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la décision de justice ne serait pas exécutée, il appartient au demandeur étranger qui produit une décision de justice mettant une telle contribution à sa charge de justifier de sa contribution effective conformément à ladite décision de justice.

7. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A B, formée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 4 septembre 2024 attaqué relève notamment qu'après un examen approfondi de sa situation l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisés, dès lors que si l'intéressé déclare être le parent d'un enfant français, il ne peut justifier contribuer régulièrement à son entretien et à son éducation.

8. A l'appui de sa requête, M. A B soutient que l'arrêté refusant le renouvellement son titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'une enfant mineure de nationalité française et qu' en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres du 26 juillet 2024, il dispose d'un droit de visite et de l'autorité parentale partagée avec son ancienne concubine. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes du jugement précité du juge aux affaires familiales du 26 juillet 2024 que le requérant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française mineure à la date de ce jugement, d'autre part, il ne résulte d'aucune pièce jointe à la requête qu'il exercerait depuis lors le droit de visite prévu par cette décision de justice. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour du 4 septembre 2024.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A B a été condamné, par le juge judiciaire, pour plusieurs infractions au code de la route, commises en 2014, 2017, 2018, et 2021 et l'intéressé ne conteste pas sérieusement être connu des services de police pour des faits notamment de vol à l'étalage, détention non autorisée de stupéfiants, vol de véhicule, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, vol à la roulotte, entre 2014 et 2017. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public présentée par le comportement du requérant, dirigé contre la décision de refus de renouvellement de séjour en litige, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

10. Enfin, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de saisine préalable de commission du titre de séjour n'apparaissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en application du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 01 octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de l'interieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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