Liquor License Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a prefectural decision from August 16, 2024, which prohibited the operation of its category 4 liquor license at its Paris establishment, arguing the ban jeopardized its economic survival due to drastic revenue loss and the threat of administrative closure, and raising serious doubts about the decision's legality based on author incompetence, the illegal withdrawal of a prior right-creating act, procedural flaws, and the disproportionate nature of the underlying prefectural decree. The Administrative Judge rejected the request for suspension, determining that while the company asserted severe financial prejudice, the evidence provided—including unsubstantiated projections for lost profits and available cash reserves exceeding €208,000—failed to demonstrate the grave and immediate harm required to establish the necessary urgency under administrative law for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Liquor License Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The Administrative Judge rejected the request for suspension, determining that while the company asserted severe financial prejudice, the evidence provided—including unsubstantiated projections for lost profits and available cash reserves exceeding €208,000—failed to demonstrate the grave and immediate harm required to establish the necessary urgency under administrative law for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) required to order the suspension of an administrative decision, which the court found the applicant failed to meet.
This article provides the legal basis for the judge to reject the request summarily when it is manifestly unfounded, which occurred here due to a lack of demonstrated urgency.
Although mentioned in the initial prayer for relief, this article concerning costs (Article 1) was not explicitly cited in the final operative orders (Article 1 and 2) which only dealt with the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, la société Tic Tac, représentée par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2024 portant interdiction d'exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°13282 dans son établissement sis au 40 rue Jacques Louvel-Tessier à Paris (75010), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'exploitation de la licence précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le retrait de la licence 4 aura pour conséquence de réduire à néant son activité et étant exposée à une fermeture administrative en cas de constat de l'exploitation de cette licence, sa situation risque de s'aggraver. Elle met en péril sa survie économique, en raison de la chute drastique de son chiffre d'affaires et compte tenu de ses charges et alors qu'elle n'a pas d'autres établissements.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la déclaration de translation d'une licence IV du 24 mars 2023 a fait naître une décision créatrice de droit dont le retrait par le préfet de police plus de 4 mois après est illégal en application de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le retrait de la décision implicite d'acception de la licence est entaché d'un vice de procédure car il devait être précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée est entachée d'une exception d'illégalité car l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2016 sur lequel elle se fonde, interdisant notamment les translations de licence de débit de boissons de 4ème catégorie rue Saint-Maur, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et d'industrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2423679 par laquelle la société Tic Tac demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tic Tac a déclaré, le 24 mars 2023, la translation de sa licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie n°13282, précédemment exploitée à Paris au 24 avenue Secretan (75019), au 40 rue Jacques Louvel-Tessier (75010). Par un courrier du 16 août 2024, le préfet de police a estimé que l'exploitation de la licence de 4ème catégorie dans l'établissement du 40 rue Jacques Louvel-Tessier n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté n° 2016-1281 du 28 octobre 2016 et a informé la société qu'en cas de constat d'exploitation de cette licence, une fermeture administrative pourrait être prononcée. Par la présente requête, la société Tic Tac demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la société TicTac soutient que l'interdiction d'exploiter sa licence de débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie met en péril la survie économique et financière de son établissement en provoquant la chute drastique de son chiffre d'affaires alors qu'elle doit supporter des charges importantes et qu'exposée à une fermeture administrative imminente de son établissement, sa situation risque de s'aggraver. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan et du compte de résultat pour l'exercice 2023 produits, que la société requérante a dégagé un chiffre d'affaires de 948 559 euros et un résultat net comptable de 130 656 euros. Si l'expert-comptable fait état, dans une attestation en date du 23 septembre 2024, pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024, de ce que la nourriture représente 54,39 % de son chiffre d'affaires global et la boisson 45,61%, il indique que la répartition du chiffre d'affaires s'élève à 75% pour la nourriture et à 25% pour la boisson dans la restauration traditionnelle, ce qui lui permet d'estimer le surplus de chiffre d'affaires lié à l'exploitation de la licence de 4ème catégorie et la perte de marge brute résultant de la cessation d'exploitation de cette licence, évaluée à environ 100 000 euros, mais cette clé de répartition 75%-25% qu'il retient n'est nullement documentée ou étayée. Par ailleurs, si la société déclare ne pouvoir surmonter ses charges en l'absence d'exploitation de la licence, les trois quittances qu'elle verse au titre du loyer ne correspondent pas au bail produit. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ne pourrait pas ajuster les contrats de ses salariés. Il ressort également du bilan de la société qu'elle dispose de disponibilités à hauteur de plus de 208 000 euros. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que l'acte contesté préjudicierait de façon grave et immédiate à sa situation économique. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tic Tac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tic Tac.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425554