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2425549 Généré par l'IA

Petition Denied: No Refusal of Residency Certificate Found

Numéro de cause 2425549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's purported refusal to issue a certificate acknowledging his application for exceptional residency status, arguing the refusal created urgency by rendering him irregular and impeding his professional activity, and that it violated residency law. The court rejected the request, finding that the administrative act complained of—a refusal—did not exist, as the prefect had issued a confirmation of the application's filing on the same day the request was made, and further determined the petitioner failed to establish the requisite urgency or the direct, certain effects of the alleged decision on his professional life.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition Denied: No Refusal of Residency Certificate Found: The court rejected the request, finding that the administrative act complained of—a refusal—did not exist, as the prefect had issued a confirmation of the application's filing on the same day the request was made, and further determined the petitioner failed to establish the requisite urgency or the direct, certain effects of the alleged decision on his professional life.

Mots-clés

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préfet de police positions administratives effets du certificat acte de l'état civil obligation de résidence détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dictates the rejection of the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request without a full hearing because it was manifestly unfounded and lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et lui interdit l'exercice d'une activité professionnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le numéro 2425550, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 23 mars 1994, demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2024 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le jour même de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'a pas demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, mais au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, il n'apporte aucun élément propre à caractériser les effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, notamment concernant son activité professionnelle, qu'il exerce de manière continue depuis 2020 alors qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir été en situation régulière au regard de son droit au séjour depuis cette date. Dans ces conditions, la requête de M. A, dirigée contre une décision qui n'existe pas et dépourvue d'urgence, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425549/2