Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling her to leave French territory, along with an order to grant her a residence permit and award legal costs. The court determined that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, at the time the contested decision was issued, the applicant resided in Sarcelles, located in the Val-d'Oise department, making the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise the competent jurisdiction according to the rules governing the territorial competence for administrative police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, at the time the contested decision was issued, the applicant resided in Sarcelles, located in the Val-d'Oise department, making the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise the competent jurisdiction according to the rules governing the territorial competence for administrative police decisions. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article provides the general legal basis for transferring a case to a different competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence for litigation concerning individual decisions taken by police authorities, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A, Eugénie B, représentée par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite au bénéfice de son conseil au titre de ses honoraires ayant refusé l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Sarcelles dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Eugénie B, à Me Martoux et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2425547/12-3