Legislator Jurisprudence & Législation
2425539 Généré par l'IA

Petitioner Denied Provisional Legal Aid and Permit Suspension in Residency Appeal

Numéro de cause 2425539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, the suspension of an administrative order rejecting her residency permit application, an order compelling the issuance of a temporary permit allowing her to work, and costs, arguing the rejection seriously and immediately impacted her ability to fund her studies, among other alleged illegality claims. The court denied the petition in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to establish the necessary urgency for suspension, as she did not provide current evidence of her financial situation or living conditions to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm pending the full review of her main action, which was scheduled to occur before the end of the year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Denied Provisional Legal Aid and Permit Suspension in Residency Appeal: The court denied the petition in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the petitioner failed to establish the necessary urgency for suspension, as she did not provide current evidence of her financial situation or living conditions to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm pending the full review of her main action, which was scheduled to occur before the end of the year.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de travail retrait de la requête qualité pour recourir contre permis clause de rigueur révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in its entirety, this provision is only included if it was applied in the dispositive (which it wasn't, as no costs were awarded).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in its entirety, this provision is only included if it was applied in the dispositive (which it wasn't, as no costs were awarded).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de bénéficier d'une bourse nécessaire au financement de ses études ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2405382 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, si, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient que cette décision lui interdit de bénéficier d'une bourse nécessaire au financement de ses études, l'intéressée, qui au demeurant a demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle et non en qualité d'étudiant, n'apporte aucun élément actuel quant à sa situation financière ou à celle de sa famille, ni quant à leurs conditions de vie en France, et ne saurait sérieusement invoquer à cet égard l'irrégularité de la situation de sa mère au regard de son droit au séjour pour soutenir que celle-ci serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, et alors que la requête au fond déposée par Mme B sera inscrite au rôle d'une audience collégiale avant la fin de l'année 2024, l'intéressée n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me de Clerck.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/