Foreign National v. Prefecture: Denial of Interim Stay on Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent stay of a prefectural decision rejecting her request for a residence permit as an employee, arguing the rejection created legal and personal precarity, especially given her status as a disabled worker and the threat of job loss by year-end. The Administrative Court rejected the application for interim relief because, although the applicant claimed a risk of job termination, she failed to produce a current employment contract or provide sufficient detailed information on her personal situation to concretely establish the required urgency under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Denial of Interim Stay on Residence Permit Rejection: The Administrative Court rejected the application for interim relief because, although the applicant claimed a risk of job termination, she failed to produce a current employment contract or provide sufficient detailed information on her personal situation to concretely establish the required urgency under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the requests for suspension, injunction, and costs because the condition of urgency was not met.
Cited as the basis for the initial requests for suspension, but ultimately found not satisfied in the context of the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, le 24 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Bramé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique après huit années de présence en France.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2425540 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 novembre 1975, entrée en France selon ses déclarations le 26 juillet 2016, a sollicité le 14 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre sollicité et, par une décision n°1919658 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête à fin d'annulation dudit arrêté. Mme A a de nouveau sollicité le 25 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant, cette fois-ci, la mention " salarié ". Par une décision du 25 juillet 2024 dont il est demandé, par la présente requête, la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme A fait valoir qu'elle a été reconnue travailleuse handicapée et que la décision attaquée la place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique. A l'appui de cette argumentation, l'intéressée invoque le risque de rupture de son contrat de travail d'ici la fin de l'année civile et produit, à cet effet, une lettre en date du 2 septembre 2024 rédigée par une personne qu'elle présente comme son employeur, lui indiquant qu'elle devra mettre fin à son contrat de travail d'ici la fin de l'année 2024 si sa situation sur le territoire français n'était pas régularisée.
5. Toutefois, si Mme A invoque le risque de rupture de son contrat de travail, elle ne produit aucun contrat de travail la liant à la personne présentée comme son employeur. En outre, si la requérante justifie de son statut de travailleuse handicapée, elle n'expose aucun autre élément circonstancié sur sa situation personnelle permettant au juge d'apprécier les effets concrets qu'aurait la décision attaquée sur celle-ci.
5. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme A aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024,
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2425538/6