Refugee Resident Card Dispute and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the cancellation of an implied refusal by the police prefect to issue a resident card as a refugee, including demands for immediate issuance or re-examination under penalty. The police prefect subsequently notified the court that a resident card had been granted and an instruction extension was issued, leading the litigant to withdraw the claims for annulment and injunction while maintaining demands for costs. The court ordered that the request for provisional legal aid was moot due to prior full admission, gave notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claims concerning litigation costs, as per its authority to rule on withdrawals and cost claims under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refugee Resident Card Dispute and Costs Determination: The police prefect subsequently notified the court that a resident card had been granted and an instruction extension was issued, leading the litigant to withdraw the claims for annulment and injunction while maintaining demands for costs. The court ordered that the request for provisional legal aid was moot due to prior full admission, gave notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claims concerning litigation costs, as per its authority to rule on withdrawals and cost claims under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify giving effect to the withdrawal and ruling on residual requests concerning costs.
This article governs the imposition of costs, which was addressed in the final orders (implicitly, as the request for costs based on this article was ultimately rejected/unaddressed in the final ruling concerning Article 37).
This article relates to the payment of lawyer's fees under legal aid, which the court explicitly ruled upon in the dispositive (Article 4 of the original petition, addressed in Article 3 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugiée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur son droit au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de l'instance, une carte de résident en qualité de réfugié valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2035 a été accordée à Mme A et a été mise en fabrication. En outre, dans cette attente, son attestation de prolongation d'instruction a été renouvelée jusqu'au 24 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Par une décision du 30 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.