Parents' Request for Home Schooling Suspension Denied on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the suspension of the administrative rejection of their request for authorization to provide home instruction for their minor son, arguing urgency due to financial burden and pedagogical continuity for a child with a history of unsuccessful schooling, alongside serious doubt regarding the legality of the decision which they claimed improperly assessed the child's situation rather than just the educational project. The court rejected the request for emergency relief, determining that the arguments raised—concerning the scope of administrative review under the education code and the child's specific situation justifying home instruction (including unsubstantiated claims of ADHD)—did not present a serious doubt as to the legality of the decision, particularly given the submitted educational project and the lack of conclusive evidence regarding a disabling condition, thereby making it unnecessary to examine the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Request for Home Schooling Suspension Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for emergency relief, determining that the arguments raised—concerning the scope of administrative review under the education code and the child's specific situation justifying home instruction (including unsubstantiated claims of ADHD)—did not present a serious doubt as to the legality of the decision, particularly given the submitted educational project and the lack of conclusive evidence regarding a disabling condition, thereby making it unnecessary to examine the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the applicants' request in all its conclusions because the grounds raised did not create serious doubt regarding the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme E C et M. B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Paris a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils, au titre de l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de Paris, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur enfant, sur le fondement du 4° de l'article l. 131-5 du code de l'éducation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence, dès lors que la scolarisation A dans une école privée occasionnera des frais d'inscription très importants pour la famille qui ne pourraient être récupérés si l'autorisation sollicitée finissait par être accordée ; de plus, la situation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique de son instruction en famille, dont la qualité a été reconnue lors des contrôles académiques menés par le rectorat, et alors même qu'une expérience de scolarisation de l'enfant a déjà été tentée avant 2021 mais s'est soldée par un échec et un traumatisme pour l'enfant ; enfin, aucun intérêt public ne s'oppose à leur demande, seul l'intérêt supérieur de l'enfant devant donc être pris en compte.
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors, d'une part, que seule l'articulation du projet éducatif de l'enfant dans le cadre de son instruction en famille pouvait faire l'objet d'un contrôle de l'administration, à l'exclusion de l'appréciation de la situation de l'enfant qui relevait des seuls parents, d'autre part, qu'il n'était pas possible pour le rectorat de leur opposer qu'une scolarisation pour l'enfant était possible, sans établir qu'elle était la meilleure solution ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à l'appréciation portée par le rectorat, leur enfant justifie bien d'une situation propre de nature à le faire bénéficier de l'autorisation sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2425528 par laquelle Mme C et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fils, A D, né le 19 janvier 2016, au titre de l'année scolaire 2024/2025. Par une décision du 4 juillet 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges a rejeté cette demande. Par une décision du 27 août 2024, la commission académique de recours a rejeté leur recours administratif préalable formé contre la décision initiale. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent au juge des référés, saisi sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 précitée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ".
4. Pour rejeter la demande d'instruction en famille de Mme C et M. D pour leur fils A, la commission académique s'est fondée notamment sur les faits qu'il n'y avait pas une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code l'éducation, et que les intéressés n'apportaient aucun élément établissant l'existence d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) par des spécialistes démontrant que l'instruction du jeune A en famille serait plus conforme à son intérêt.
5. A l'appui de leur requête, Mme C et M. D soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que seule l'articulation du projet éducatif de leur enfant, dans le cadre de son instruction en famille, pouvait faire l'objet d'un contrôle de la part de l'administration, sans que l'administration ne puisse légalement apprécier la situation de l'enfant et que le rectorat ne pouvait légalement leur opposer que la scolarisation du jeune A était possible, sans démontrer que cette dernière solution était la meilleure pour l'enfant, d'autre part, que, contrairement à l'appréciation portée par le rectorat, l'enfant justifie bien d'une situation propre de nature à le faire bénéficier de l'autorisation sollicitée. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard notamment au projet pédagogique et éducatif fourni par Mme C et M. D ainsi notamment qu'à l'absence d'éléments probants de nature à établir que leur enfant serait sujet à un TDAH nécessitant le bénéfice de l'autorisation sollicitée, les moyens susvisés de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les requérants aient bénéficié d'une décision en date du 30 janvier 2022 favorable à la poursuite de l'instruction de l'enfant en famille au titre de l'année scolaire 2021-2022 et d'un avis favorable à la suite d'un contrôle opéré par l'administration le 28 novembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de L'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B D.
Fait à Paris, le 01 octobre 2024
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Le juge des référés,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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